Amendement N° II-214 (Adopté)

Loi de finances pour 2008

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 6 décembre 2007 par : MM. du Luart, Hyest, Détraigne.

Photo de Roland du Luart Photo de Jean-Jacques Hyest Photo de Yves Détraigne 

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 821-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-5. - I. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège, sur proposition du secrétaire général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.
« II. Le Haut Conseil perçoit le produit des contributions et droits mentionnés aux III et IV.
« III. Les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution annuelle, dont le montant est fixé à 10 €.
« IV. Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes signé par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 dont le montant est fixé à :
« - 1000 € pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites après de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé ;
« - 500 € pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entité faisant appel public à l'épargne ;
« - 20 € pour les autres rapports de certification.
« V. Les droits et contributions mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l'article L. 821-6 et reversés au Haut Conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« VI. Les biens immobiliers appartenant au Haut Conseil sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.
« VII. Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du Haut Conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son secrétaire général et de son secrétaire général adjoint. »

II. Le premier alinéa de l'article L. 821-1 du même code est ainsi rédigé :

« Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes, ayant pour mission : »

III. L'ensemble des biens mobiliers du domaine public ou privé de l'Etat attachés au Haut Conseil ou à ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété au Haut Conseil. L'ensemble des transferts prévus au présent alinéa sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

A compter de la promulgation de la présente loi, le Haut Conseil est substitué aux droits et obligations de l'Etat dans tous les contrats conclus pour son fonctionnement ou son activité.

La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code du travail.

IV. Le premier alinéa de l'article L. 821-3-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le personnel des services du Haut Conseil du commissariat aux comptes est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
« Ces personnes sont soumises au secret professionnel dans l'exercice de leurs missions. »

V. La contribution mentionnée au III de l'article L. 821-5 du code de commerce due pour l'année 2008 est appelée pour les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 au 1er janvier 2008, le droit fixe mentionné au IV du même article étant assis sur les rapports signés en 2007.

La date de reversement mentionnée au V de l'article L. 821-5 pourra être aménagée par décret pour l'année 2008.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de doter le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) d'un mode de financement autonome, pour assurer sa parfaite indépendance.

Le H3C est une autorité administrative indépendante, créée par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière, et chargée d'assurer la surveillance de la profession du contrôle légal des comptes et de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance de ses membres. Il détient de nombreux pouvoirs, notamment en matière de contrôle de la profession. Il rend en outre des avis nécessaires au bon exercice du contrôle légal des comptes. Il est en outre chargé de coopérer avec ses homologues étrangers.

Cette autorité a été consacrée, au niveau européen, par la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006, qui définit les principes devant gouverner la supervision publique de la profession au sein des Etats membres.

L'examen des pratiques et législations en vigueur chez nos voisins européens en application de la directive conduit à privilégier un financement par la profession, plutôt qu'un financement par l'Etat, comme c'est aujourd'hui le cas.

Reprenant la solution déjà adoptée pour d'autres autorités publiques indépendantes exerçant des missions de régulation économique (comme l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles), le présent amendement pose, à cette fin, le principe de l'autonomie budgétaire du Haut Conseil et établit un mode de financement fondé sur une contribution de la profession, dont il détermine l'assiette et le montant (I).

Pour permettre au Haut Conseil de percevoir les fonds collectés et arrêter son propre budget, il lui attribut la personnalité morale (II).

Les III et IV tirent les conséquences de cette attribution en organisant :

- le transfert au Haut Conseil des biens mobiliers attachés à ses services et en prévoyant sa substitution à l'Etat dans les droits et obligations liés à son fonctionnement ;

- le statut des personnels des services du Haut Conseil, dans cette nouvelle configuration juridique.

Enfin, des mesures transitoires sont prévues pour la première année d'application du nouveau dispositif (V).

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