Amendement N° II-240 (Rejeté)

Loi de finances pour 2008

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 décembre 2007 par : MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Marc Massion Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Nicole Bricq Photo de Michel Charasse Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut Photo de François Marc Photo de Gérard Miquel Photo de Michel Moreigne Photo de Michel Sergent 

I. - Après le deuxième alinéa du 1° du I de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions sont applicables uniquement aux entreprises qui :
« - emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;
« - et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au a, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au a, mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie de manière continue au titre de cet exercice. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens des a et b du 12 de l'article 39, entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe. »

II. - En conséquence, dans le premier alinéa du 1° du I de cet article, remplacer le chiffre :

trois

par le chiffre :

six

Exposé Sommaire :

L'amendement vise à réserver le dispositif de crédit d'impôt recherche aux seules PME.

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