Amendement N° 139 rectifié (Adopté)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 14 décembre 2007 par : Mme Terrade, MM. Billout, Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Odette Terrade Photo de Michel Billout Photo de Jean-Claude Danglot Photo de Évelyne Didier Photo de Gérard Le Cam 

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le troisième alinéa de l'article L. 121-84 du code de la consommation est complété par les mots : « et sa période de validité ne peut être inférieure à six mois. »

Exposé Sommaire :

Suivant l'article L. 121-84 du code de la consommation, tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture du service de communications électroniques est communiqué au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, période durant laquelle il peut résilier son contrat sans pénalité. Le problème est que ces modifications comportent très souvent des propositions alléchantes qui sont bientôt contredites une fois passée la période de rétraction pour modification de contrat. Pour pallier ces abus, le présent amendement propose d'introduire une durée minimale de validité de l'offre modifiant le contrat et propose de la fixer à une année, une durée assez longue pour dissuader des promesses qui s'avéreraient à long terme mensongères, mais assez courte pour laisser à l'opérateur la liberté de pouvoir la modifier dans l'avenir.

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