Amendement N° 144 (Rejeté)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 décembre 2007 par : Mme Terrade, MM. Billout, Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Odette Terrade Photo de Michel Billout Photo de Jean-Claude Danglot Photo de Évelyne Didier Photo de Gérard Le Cam 

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, remplacer les mots :

à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques

par les mots :

à tout fournisseur de biens et services, qu'il soit public ou privé

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Pour compenser les pertes de recettes imputables à l'extension à l'ensemble des fournisseurs de biens et services des dispositions de l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, il est créé une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'article 7 limite aux clients des services après-vente, services techniques et services de réclamations des fournisseurs de services de communications électroniques le bénéfice de l'absence de numéros surtaxés et de la gratuité du temps. Or, ce type de service à distance se développe de manière pléthorique dans nombre de secteurs où les consommateurs font face aux mêmes abus. C'est pourquoi l'amendement propose d'étendre à l'ensemble des fournisseurs de biens et services le champ d'application de l'article 7 du présent projet de loi.

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