Amendement N° 148 rectifié (Tombe)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 décembre 2007 par : Mme Terrade, MM. Billout, Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Odette Terrade Photo de Michel Billout Photo de Jean-Claude Danglot Photo de Évelyne Didier Photo de Gérard Le Cam 

Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Dans les litiges opposants un consommateur et un professionnel, le juge doit soulever d'office les dispositions protectrices du consommateur, qu'elles soient inscrites dans le code de la consommation ou dans tout autre texte de nature législative ou réglementaire. »

Exposé Sommaire :

Créées initialement pour permettre aux justiciables un accès plus simple au juge sans le recours à un avocat, les procédures dites simplifiées devant le juge de proximité ou le juge d'instance, sont désormais utilisées en majorité par les professionnels et notamment par les établissements financiers pour poursuivre devant les tribunaux les consommateurs en incident de paiement. Ceux-ci se voient alors conduits devant le tribunal sans moyen de défense ni connaissances juridiques suffisantes pour contester les demandes du professionnel. Dans ces conditions, il apparaît indispensable que le juge soulève d'office les dispositions protectrices du consommateur contenues dans le code de la consommation ou tout autre texte de nature législative ou réglementaire, pour d'une part rééquilibrer les rapports consommateurs et professionnels, qui eux ont les moyens d être représentes et d'autre part, assurer une réelle effectivité du droit de la consommation.

NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 1er vers un article additionnel après l'article 10 quinquies.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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