Déposé le 11 décembre 2007 par : M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud, Mme Terrade, MM. Billout, Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
Avantl'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 131-75 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque. Elle est fixée à 15 euros par tranche de 200 euros ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 3 euros lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 100 euros. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la diminution de la pénalité libératoire prévue à l'article L. 131-75 du code monétaire et financier est compensée à due concurrence par le relèvement du taux fixé à l'article 219 du code général des impôts.
Cet amendement vise à alléger le coût des services bancaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.