Amendement N° 80 (Retiré)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

Discuté en séance le 13 décembre 2007
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 67 )

Déposé le 11 décembre 2007 par : M. Retailleau.

Photo de Bruno Retailleau 

Compléter le second alinéa du 1° de cet article par les mots :

ainsi que des frais logistiques d'acheminement au point de vente

Exposé Sommaire :

Les fournisseurs procèdent à deux types de livraisons distinctes puisqu'ils livrent aussi bien sur plate-forme qu'en magasin. Bien évidemment, les frais engagés pour la livraison diffèrent selon que cette dernière intervient sur plate-forme ou en magasin.

La définition actuellement retenue du seuil de revente à perte n'inclut pas cette distinction. De ce fait, le calcul du seuil de revente à perte ne peut prendre en compte les frais d'acheminement que pourront engager les distributeurs qui ne sont pas livrés en magasin. Pour éviter toute discrimination entre distributeurs, il convient d'intégrer les frais d'acheminement au point de vente.

Tel est l'objet du présent amendement.

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