Déposé le 11 décembre 2007 par : Mme Bricq, MM. Marc, Dussaut, Teston, Raoul, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Le taux variable d'un contrat de prêt ne peut excéder, à tout moment de son exécution, un plafond correspondant au niveau mensuel moyen des taux des contrats de prêt à taux fixes conclus par l'établissement de crédit pour une durée de vingt ans au cours du mois considéré.
« Les perceptions excessives au regard de l'alinéa précédent sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.
« Les conditions dans lesquelles le niveau mensuel moyen permettant le plafonnement est calculé et porté à la connaissance des usagers sont précisées par décret ».
Les contrats de prêts à taux variables, offerts à des emprunteurs souvent modestes, sont attirants en ce que les échéances initiales sont peu élevées. Or, en cas d'évolution défavorable des taux, la situation de ces ménages modestes peut rapidement devenir intenable. Il importe en conséquence de protéger les emprunteurs en instaurant une clause générale de plafonnement des taux applicables. Le plafond sera calculé en référence aux taux longs applicables aux nouveaux emprunts offerts par l'établissement pour des emprunts immobiliers de long terme (20 ans).
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