Déposé le 30 janvier 2008 par : M. Braye, au nom de la Commission des Affaires économiques.
Rétablir le I de cet article dans la rédaction suivante :
I. - Après l'article L. 211-14-2 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-3.- Tout chien non mentionné à l'article L. 211-12 et correspondant, à l'âge d'un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture, est soumis à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211 -14-1.
« L'évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien.
« Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat vétérinaire. »
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.