Amendement N° 2 (Adopté)

Chiens dangereux

Discuté en séance le 10 juin 2008
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 30 janvier 2008 par : M. Courtois, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-Patrick Courtois 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 211-13 du même code, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13-1. - I.- Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.
« II.- Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. »

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