Amendement N° 29 (Retiré)

Chiens dangereux

Discuté en séance le 10 juin 2008
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 mars 2008 par : Mme Férat, M. Détraigne.

Photo de Françoise Férat Photo de Yves Détraigne 

Dans le second alinéa du 1° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14 du code rural, remplacer les mots :

des personnes habilitées

par les mots :

des professionnels de l'éducation canine dont l'activité est encadrée conformément au IV de l'article L. 214-6 du code rural, habilités

Exposé Sommaire :

Le présent amendement tend à compléter l'article L. 211-14 du code rural, en précisant quels sont les professionnels de l'éducation canine habilités à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude. L'article L. 214-6 du code rural apporte les précisions nécessaires afin de déterminer les compétences et les diplômes requis pour les professionnels de l'éducation canine ayant à assurer le dressage, l'éducation, la garde des chiens concernés.

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