Déposé le 30 janvier 2008 par : M. Courtois, au nom de la commission des lois.
Remplacer les quatre derniers paragraphes (III, IV, V et VI) du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14 du code rural par trois paragraphes ainsi rédigés :
« ... - Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II ci-dessus.
« ... - En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
« ... - Les dispositions du présent article, ainsi que celles du I de l'article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur. »
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