Amendement N° 7 (Adopté)

Chiens dangereux

Discuté en séance le 10 juin 2008
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 30 janvier 2008 par : M. Courtois, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-Patrick Courtois 

Rédiger comme suit cet article :

La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :

1° Le dixième alinéa (8°) de l'article 5 est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application du III de l'article 10. »

2° L'article 6, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l'article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa (4°) est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application du III de l'article 10. »

b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d'identification du chien. »

3° L'article 10 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural, les agents exerçant les activités mentionnées à l'article 1erpeuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Ce décret fixe les conditions de l'utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural. »

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