Amendement N° 154 rectifié (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2007

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Sagesse

Sous-amendements associés : 171 (Adopté)

Déposé le 17 décembre 2007 par : Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Nicole Bricq Photo de Marc Massion Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Michel Charasse Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut Photo de François Marc Photo de Gérard Miquel Photo de Michel Moreigne Photo de Michel Sergent 

Après l'article 26 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, à compter du 1erjanvier 2008, lorsqu'un établissement implanté sur le territoire d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale est transféré à compter du 1erjanvier 2006, dans une autre commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale, les bases excédentaires imposées au profit du fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle sont égales au montant des bases imposables de l'établissement qui excède, pour l'année d'imposition, le produit obtenu en multipliant deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant par le nombre d'habitants de la commune d'implantation de l'établissement avant le transfert lorsque le produit ainsi obtenu est supérieur à celui déterminé pour l'année d'imposition dans la nouvelle commune d'implantation.

« L'établissement public de coopération intercommunale ne bénéficie plus du versement du prélèvement sur recette prévu à l'article 53 de la loi de finances pour 2004, dès lors qu'il retrouve l'intégralité de la base taxable de l'entreprise, dont la perte l'avait rendue, en 2007, éligible à ce versement. »

Exposé Sommaire :

L'article 1648 A du code général des impôts instaure le principe d'un écrêtement de la part communale des bases de taxe professionnelle d'un établissement dès lors que ces bases, divisées par le nombre d'habitants de la commune, excèdent de deux fois la moyenne des bases de Taxe professionnelle par habitant au niveau national, écrêtement qui alimente le fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

L'application automatique de ce dispositif lors du transfert d'un établissement au sein d'un même périmètre intercommunal (communauté de communes à TPU) génère un écrêtement dès lors que le transfert s'effectue vers une commune moins peuplée, le seuil de population utilisée restant calculé au niveau communal. Une telle situation génère une perte de recettes pour l'EPCI concerné malgré les mécanismes de compensation prévus par la loi.

Alors qu'aucun départ physique de matière taxable du périmètre fiscal intercommunal n'est à enregistrer, ce dispositif génère une situation dommageable tant pour les finances publiques que pour la cohérence de la législation fiscale en contradiction avec les objectifs affichés de l'intercommunalité à fiscalité propre visant à une réelle solidarité fiscale et l'absence de toute concurrence de zones à l'intérieur d'un même périmètre intercommunal.

L'objet du présent amendement est donc, à bases identiques, de neutraliser les conséquences dommageables, en termes de recettes fiscales, des transferts d'établissements à l'intérieur d'un même EPCI.

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