Déposé le 13 décembre 2007 par : M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 213-3 du code l'éducation, après le mot : « taxe » est inséré le mot : «, salaire ».
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit, dans son article 79 modifiant les articles L. 213-3 et L. 214-7 et du code de l'Education, les conditions de transfert des lycées et des collèges. Il distingue les cas selon que l'établissement appartient à l'Etat ou aux communes ou groupements de communes. Dans les différents cas, "ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxes ou honoraires".
Par ailleurs, dans son article 72, la loi de finances rectificatives pour 2005 prévoit que ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun "salaire".
Or, si cet ajout a bien été prévu lorsqu'il s'agit du transfert d'un lycée qu'il appartienne à l'Etat, à une commune ou un groupement de communes, la situation n'est pas la même pour les collèges. Ainsi, aucun salaire ne sera versé lorsque le transfert se fait de l'Etat au département, mais pas lorsque le transfert se fait d'une commune au département.
C'est pourquoi, cet amendement propose d'aligner les différents régimes de transfert et de prévoir que, dans l'hypothèse d'un transfert à un département d'un collège appartenant à une commune ou un groupement de communes, celui-ci ne donne lieu à aucun versement de salaire, quelle que soit la situation. Ce faisant, l'équité entre régions et départements - dans le cadre du transfert de propriété des établissements dont elles ont la charge - serait rétablie.
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