Déposé le 13 décembre 2007 par : M. Repentin, Mme Bricq, MM. Marc, Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1594 D du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la mutation mentionnée à l'article 1594 A porte sur une surface utile ou habitable supérieure à 700 m², le taux de la taxe peut être relevé, sur délibération du conseil général, jusqu'à une limite de 3, 9 %.
« Ce relèvement ne peut concerner les acquisitions réalisées par les collectivités territoriales, les établissements publics fonciers, les sociétés d'économie mixte et les organismes d'habitation à loyer modéré. »
Certains groupes immobiliers internationaux ont multiplié ces dernières années les opérations immobilières spéculatives en France, particulièrement à Paris.
De l'aveu même de ces groupes immobiliers, leur stratégie de valorisation repose sur la rotation accélérée de leurs actifs, c'est-à-dire sur un cycle d'achat d'immeubles et de revente accéléré, afin de tirer toujours plus haut les prix du marché.
Afin de ne pas inciter au développement de telles opérations spéculatives qui déstabilisent le marché en développant une bulle spéculative, il est proposé d'offrir aux départements la faculté de relever le plafond des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière sur de telles opérations spéculatives.
Afin de ne pas pénaliser les opérations des particuliers ou des petites entreprises, cette faculté serait limitée aux transactions portant sur des surfaces supérieures à 700 m². A titre d'exemple, il n'y a que 211 logements d'une superficie supérieure à 500 m² sur 1, 4 million de logements à Paris.
Les acquisitions réalisées par les collectivités publiques et les organismes de logement social ne seraient pas non plus concernés. En outre, le relèvement ne pourrait avoir pour effet de relever la taxe à un niveau supérieur à 3, 9 %, contre 3, 6 % pour le droit commun.
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