Amendement N° 11 (Adopté)

Énergie

Discuté en séance le 8 janvier 2008
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 12 (Adopté)

Déposé le 8 janvier 2008 par : M. Poniatowski, au nom de la Commission des Affaires économiques.

Photo de Ladislas Poniatowski 

A. - Remplacer le texte proposé par cet article pour le IV de l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique par deux paragraphes ainsi rédigés :

« IV. - Un consommateur final domestique d'électricité qui en fait la demande avant le 1erjuillet 2010 bénéfice des tarifs réglementés de vente d'électricité pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l'article 22 précité.

« V. - Lorsqu'un consommateur final domestique d'électricité a fait usage pour la consommation d'un site de cette faculté depuis plus de six mois, il peut, sous réserve d'en faire la demande avant le 1erjuillet 2010, à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente d'électricité pour ce site. »

B. - En conséquence, au début du dernier alinéa de cet article, remplacer la référence :

V. -

par la référence :

VI. -

C. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

II. Le 5° de l'article L. 121-87 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 5° La mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de la possibilité pour une personne ayant renoncé aux tarifs réglementés de vente pour un site donné de revenir ou non sur ce choix ; »

D. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I

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