Déposé le 4 février 2008 par : MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 531-4 du code de l'environnement :
La Haute Autorité sur les organismes génétiquement modifiés est composée de manière paritaire d'un comité scientifique et d'un comité économique, éthique et social. Invités à formuler un seul et unique avis commun, ils siègent ensemble et délibèrent en réunion plénière sur les dossiers relatifs à la dissémination volontaire et à la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés. Les membres des deux comités, ainsi que le président de la haute autorité doivent apporter des garanties d'indépendance vis à vis des entreprises œuvrant dans le domaine des organismes génétiquement modifiés ou assimilables.
Telles que formulées, les dispositions du projet de loi ici visées mettent en place un collège de la Haute autorité composé de trois personnes, compétentes pour faire la synthèse des avis des deux comités. Ceci ne garantit pas la prise en compte équitable des avis de chacun des deux comités, sans que prévalent les considérations des sciences dites « dures ».
Cet amendement a donc pour objet de permettre aux deux comités de se réunir et ainsi d'échanger leurs points de vue, dans leurs domaines respectifs de compétences. En vue de garantir la production d'avis éclairés et prudents, notamment par la prise en compte des aspects éthiques, économiques et sociaux posés par l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, au même titre que les aspects scientifiques et techniques, les deux comités doivent élaborer conjointement et en plénière l'avis que donnera la Haute Autorité.
Afin de faciliter l'avancée des travaux lors des réunions plénières, et de coordonner les réunions de travail préparatoires des deux comités, rien ne fait obstacle à ce que le règlement intérieur de la Haute Autorité prévoit la désignation en séance plénière d'un bureau permanent, qui pourrait notamment être chargé de préparer les réunions.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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