Déposé le 4 février 2008 par : MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-10 du code rural :
« II. - Le préjudice mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre, d'une part, le prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation d'étiquetage visée au 3 du I ou perdant la possibilité d'être garanti « sans organismes génétiquement modifiés » et, d'autre part, celui d'un même produit non soumis à une telle obligation. Par « sans organisme génétiquement modifié », il faut entendre absence de toute présence d'ADN modifié dépassant le seuil de détection à l'analyse.
« Ce préjudice est également constitué par toute autre perte avérée, directe ou indirecte, immédiate ou différée, ou part tout autre atteinte à la santé ou à l'environnement.
La mention « sans organisme génétiquement modifié», visée au 2° correspond à la définition retenue par les services de la DGCCRF dans sa note n°2004-113 (la présence de toute trace d'OGM doit être exclue du produit).
Le projet de loi tel que rédigé limite implicitement la réparation du préjudice à la dépréciation du prix du produit issu d'une contamination supérieure à 0, 9%.
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