Amendement N° 123 (Rejeté)

Organismes génétiquement modifiés

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 4 février 2008 par : MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.

Photo de Jacques Muller Photo de Jean Desessard Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Dominique Voynet 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-29 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le preneur envisage d'implanter une culture à base de plantes génétiquement modifiées, il doit avoir obtenu l'autorisation du bailleur qu'il aura avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux mois avant la plantation. L'autorisation du bailleur est donnée par écrit. Le défaut d'autorisation interdit au preneur d'y procéder, sous peine de résiliation sans que le bailleur n'ait à rapporter la preuve de la dégradation du fonds. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement se fonde sur l'inquiétude de nombreux propriétaires de terres agricoles de voir les exploitants agricoles auxquels ils les ont données à bail d'y cultiver des plantes génétiquement modifiées sans qu'ils en aient été informés et sans qu'ils aient été appelés à donner leur autorisation au bailleur.

Octroyer au bailleur, au titre d'une clause contractuelle, le droit d'être informé de la décision du preneur de cultiver des plantes génétiquement modifiées et de donner son autorisation à cette modification culturale est essentiel. En effet, la décision de par le preneur de cultiver des OGM entraînent des modifications significatives du bien mis à disposition par le bailleur qui peuvent s'apparenter à une dégradation du fonds.

Cette dégradation qui peut porter atteinte à deux principes fondamentaux de notre droit et à l'un des acquis majeurs du Grenelle de l'environnement :

- le droit de propriété du bailleur ;

- l'ordre de public en matière de baux ruraux ;

- le droit de produire et de consommer sans OGM.

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