Déposé le 4 février 2008 par : MM. Pastor, Raoul, Dussaut, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Après les mots :
différence entre
rédiger comme suit la fin du II du texte proposé par cet article pour l'article L.663-10 du code rural :
d'une part, le prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation d'étiquetage visée au 3° du I ou perdant la possibilité d'être étiqueté « sans organismes génétiquement modifiés » et, d'autre part, celui d'un même produit non soumis à une telle obligation, ou étiqueté « sans organismes génétiquement modifiés ».
La mention « sans OGM » visé au 2° correspond à la définition retenue par les services de la DGCCRF dans leur note n° 2004-113 (la présence de toute trace d'OGM est exclue du produit).
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