Déposé le 5 février 2008 par : MM. Pastor, Raoul, Dussaut, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Avantl'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 611-17 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « bonnes mœurs » sont insérés les mots : « ou aurait pour objet l'appropriation du vivant ».
Dans le droit fil de la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004, l'objet de cet amendement est en premier lieu de lutter contre l'appropriation du vivant et d'interdire toute brevetabilité sur un gène, qui fait partie du patrimoine commun de l'humanité. Cela fait partie des principes incontournables fixés par le Grenelle de l'environnement.
Seul le triptyque organisme-gène-fonction peut fonder une invention. Dans les biotechnologies, seule la technologie peut éventuellement être protégeable, pas l'aspect « bio ». Car le seul fait de réussir à lire des séquences brutes de gènes ne suffit pas à considérer qu'il y ait invention et que ce fait pourrait devenir marchand.
En second lieu, l'amendement a pour but de faire en sorte que des organismes indépendants comme le Comité consultatif national d'éthique ou la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés puissent exprimer un avis éthique sur les inventions brevetables, afin que l'intérêt sociétal de ces dernières soit pleinement évalué.
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