Amendement N° 79 (Rejeté)

Organismes génétiquement modifiés

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 février 2008 par : MM. Le Cam, Billout, Danglot, Mmes Didier, Terrade, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Gérard Le Cam Photo de Michel Billout Photo de Jean-Claude Danglot Photo de Évelyne Didier Photo de Odette Terrade 

Rédiger comme suit le I et le II du texte proposé par cet article pour l'article L.663-10 du code rural :

I. - Le détenteur de l'autorisation administrative d'utilisation ou de dissémination d'un organisme génétiquement modifié, le distributeur et l'utilisateur final, dont l'exploitant agricole, sont responsables de plein droit de tout préjudice lié à la dissémination dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés, et ce, sans préjudice des actions récursoires éventuelles entre eux. En ce qui concerne le préjudice économique, il devra notamment englober les coûts induits par la traçabilité des produits.

« II. - La preuve du lien de causalité entre le préjudice allégué et son fait générateur est à la charge des personnes citées au I.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'introduire la responsabilité de plein droit du détenteur de l'autorisation administrative, du distributeur et de l'utilisateur final en cas de contamination. Il est par ailleurs précisé qu'en cas de dommage, c'est l'ensemble des préjudices liés à une contamination qui doivent pouvoir être pris en compte. Concernant le préjudice économique, il devra notamment comprendre les coûts induits par la traçabilité des produits : les agriculteurs, pour garantir que leur production est sans OGM, devront en effet procéder à des analyses et des contrôles onéreux, dont la charge devrait être supportée par les filières OGM (et non par les consommateurs).

De plus, cet amendement renverse la charge de la preuve en faveur de la victime.

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