Amendement N° 10 (Adopté)

Rétention de sûreté

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 23 janvier 2008 par : M. Lecerf, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-René Lecerf 

I. - Après les mots :

débat contradictoire,

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-20 du code de procédure pénale :

au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée d'un an. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-30, et en particulier une injonction de soins prévue par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, et le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues par les articles 763-12 et 763-13. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-53-15.

II. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour le même article :

A l'issue de ce délai, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

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