Amendement N° 29 (Adopté)

Rétention de sûreté

Discuté en séance le 30 janvier 2008
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 78 (Adopté) 92 (Adopté)

Déposé le 23 janvier 2008 par : M. Lecerf, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-René Lecerf 

Rédiger comme suit le I et le II de cet article :

I. Le dernier alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 706-53-14. »

II. Après l'article 723-30 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art....- Les personnes qui ont fait l'objet soit de plusieurs condamnations pour les crimes mentionnés à l'article 706-53-13, dont la dernière à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à 15 ans, soit d'une condamnation unique à une telle peine pour plusieurs de ces crimes commis sur des victimes différentes, peuvent être soumises à l'obligation d'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique prévu par l'article 132-26-2 du code pénal et à l'obligation de déplacement surveillé sous le contrôle d'un agent de l'administration pénitentiaire.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

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