Amendement N° 65 (Rejeté)

Rétention de sûreté

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 janvier 2008 par : Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Nicole Borvo Cohen-Seat Photo de Josiane Mathon-Poinat Photo de Éliane Assassi 

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale :

« Art. 706-53-13. - Dès le premier mois qui suit leur condamnation, les personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal sont placées pour six semaines au centre national d'évaluation. A l'issue de cette évaluation, un parcours individualisé d'exécution de la peine est déterminé sur la base d'une concertation entre l'administration pénitentiaire, l'autorité judiciaire et l'autorité sanitaire.

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement rejettent l'idée de maintenir en rétention de sûreté une personne qui a été condamnée et qui a purgé sa peine : ils pensent que si évaluation il doit y avoir, celle-ci doit avoir lieu immédiatement après la condamnation, afin d'individualiser les modalités d'exécution de la peine, et non après quinze ans ou plus d'emprisonnement.

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