Amendement N° 89 (Adopté)

Rétention de sûreté

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 30 janvier 2008 par : M. Lecerf, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-René Lecerf 

I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du III de cet article :

La surveillance de sûreté instaurée par le III de l'article 1er est immédiatement applicable après la publication de la présente loi. Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par le risque particulièrement élevé de commission des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, la personne peut être placée jusqu'au 1er septembre 2008, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 706-53-20, dans un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.

II. - Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :

IV. - L'évaluation prévue par le I ter de l'article 1er est également applicable aux personnes condamnées avant la publication de la présente loi à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13.

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