Amendement N° 23 (Adopté)

Droits pour les victimes

Discuté en séance le 15 avril 2008
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 15 avril 2008 par : M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.

Photo de François Zocchetto 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 530-4 du code de procédure pénale :

« Art. 530-4- Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention, mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable du Trésor public.

« Dans ce cas, les dispositions de l'article 529-10 ne sont pas applicables.
« S'il estime la demande justifiée, le comptable du Trésor public peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément aux dispositions de l'article 707-4. »

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