Déposé le 31 mars 2008 par : MM. Sueur, Collombat, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Dans le 3° du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat de cet article, après le mot :
avantages
insérer les mots :
autres que le paiement différé
L'objet de cet amendement de repli est d'exclure des critères de comparaison, le paiement différé.
Le recours à un contrat de partenariat est autorisé si ce contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique.
Or, un bilan n'est globalement positif que par rapport à ce que l'on en attend. Il suffira de trouver un grand avantage au paiement différé, interdit par l'article 96 du code des marchés publics, pour conclure un contrat de partenariat.
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