Déposé le 10 juin 2008 par : MM. Collombat, Repentin, Frimat, C. Gautier.
Avantle I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, après les mots : « Toute personne », sont insérés les mots : « à l'exception du seul Président de la République ».
Cet amendement se justifie par la multiplicité des interprétations des dispositions, en principe claires de l'ordonnance de 1958. Certaines de celles-ci ont eu pour résultat de soustraire à l'obligation de déférer à la convocation d'une commission d'enquête parlementaire des collaborateurs, avec ou sans statut juridique, du Président de la République.
S'il peut, à la rigueur, être admis que le Président de la République lui-même fasse exception à la règle, rien ne justifie qu'il en aille autrement pour ses collaborateurs. Séparation des pouvoirs ne signifie pas absence de contrôle réciproque des pouvoirs, ce qui définit assez bien la démocratie elle-même.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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