Amendement N° 4 (Rejeté)

Modernisation du marché du travail

Discuté en séance le 5 juin 2008
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 4 juin 2008 par : M. Yung, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.

Photo de Richard Yung 

I. - Compléter le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1134-5 du code du travail par les mots :

à la victime, c'est-à-dire de la connaissance par celle-ci du manquement et du préjudice en résultant.

II. - Compléter par les mêmes mots le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 7 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de préciser la notion de "révélation" de la discrimination en insérant dans le code du travail et la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires la définition dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 22 mars 2007, la haute juridiction a considéré que la révélation correspond au moment où le salarié dispose des éléments de comparaison qui lui permettent de mettre cette discrimination en évidence.

Une telle précision permettrait de lever définitivement tout malentendu sur les incidences de la réduction de trente à cinq ans du délai de droit commun de la prescription extinctive en matière de lutte contre les discriminations au travail.

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