Déposé le 25 juin 2008 par : M. Buffet, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - L'article 437 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 437. - Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine. »
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