Amendement N° 21 (Rejeté)

Liberté de la presse

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 novembre 2008 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller.

Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Dominique Voynet Photo de Jean Desessard Photo de Jacques Muller 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l'article 63, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus, dans le cadre d'une garde à vue, en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. » ;

2° Après le troisième alinéa de l'article 77, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus, dans le cadre d'une garde à vue, en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de préciser qu'une mesure de placement en garde à vue ne peut constituer, dans certains cas, un moyen de pression à l'égard du journaliste pour obtenir des informations sur ses sources. La récente garde à vue d'un journaliste en est l'exemple le plus frappant.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion