Déposé le 17 juin 2008 par : M. Charasse, Mme N. Goulet, MM. Fortassin, A. Boyer.
Rédiger comme suit la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article :
Cette information peut donner lieu à la convocation du Parlement en session extraordinaire, dans les conditions prévues à l'article 29, et à un débat qui n'est suivi d'aucun vote sauf application de l'article 49.
L'amendement vise à apporter deux précisions.
D'abord, il ne peut y avoir débat que si le Parlement est réuni. Il convient donc de prévoir la possibilité d'une session extraordinaire.
Ensuite, si le débat peut ne pas être automatiquement suivi d'un vote, on ne saurait interdire la mise en œuvre de la responsabilité du Gouvernement, à l'initiative du Premier ministre ou à celle de l'Assemblée nationale, comme ce fut le cas en 1990 au moment de la guerre du Golfe.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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