Déposé le 16 juin 2008 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord sur la décision opposant la recevabilité, le Gouvernement, le Président de l'assemblée intéressée ainsi que soixante parlementaires de cette même assemblée, peuvent saisir le Conseil constitutionnel, qui statue dans un délai de huit jours. »
Le souci d'assurer un meilleur partage entre le domaine de la loi et le domaine réglementaire est justifié : seulement, en raison du fait majoritaire, l'opposition d'une irrecevabilité est très rare dans la mesure la concordance de majorité pousse le gouvernement à ne pas user de son pouvoir à l'égard des amendements émanant de sa propre majorité. Le nouvel article 41 aura pour effet de permettre également au président de l'assemblée intéressée de ne pas opposer l'irrecevabilité pour les amendements du gouvernement.
Seule l'opposition pourra donc souffrir de ces dispositions, qui s'inscrivent dans une logique globale d'atteinte au pouvoir fondamental d'amendement des parlementaires.
Cet amendement a donc pour objet de permettre, en cas de désaccord sur la recevabilité d'un amendement, à 60 députés et 60 sénateurs, de saisir le Conseil constitutionnel pour contester une décision opposant l'irrecevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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