Déposé le 1er juillet 2008 par : M. Retailleau.
Supprimer l'antépénultième alinéa de l'amendement n° 130.
Le cinquième alinéa du texte proposé par cet amendement pour le I de l'article L. 441-7 du code de commerce conduit à penser que les services distincts doivent être effectués par des réductions de prix sur la facture fournisseur. Cette obligation dont l'utilité apparaît bien relative compte tenu de la récente loi Chatel, fait naître une nouvelle obligation de facturation pour le fournisseur. En plus d'être contraire aux règles générales de la facturation, cette nouvelle obligation défavorise largement le fournisseur pour deux raisons évidentes:
- reporter les services distincts sur sa facture revient directement à la rendre responsable pénalement de l'exécution de ces derniers.
- En cas de non réalisation de ces services, le fait de les intégrer dans sa facture enlève toute possibilité au fournisseur d'en refuser le paiement. Or, cette possibilité, représentait une réelle garantie pour de nombreuses entreprises.
Enfin, limiter la coopération commerciale aux opérations réalisées à l'occasion de la revente en précisant que les conditions de l'opération de vente ainsi que les services distincts concourent à déterminer le prix convenu revient à interdire dans la pratique une des modalités de négociation.
C'est la raison pour laquelle ce sous-amendement a pour objet de supprimer le cinquième alinéa du I du texte proposé par la Commission.
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