Sous-Amendement N° 1055 à l'amendement N° 138 (Adopté)

Clôture de la session ordinaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 1er juillet 2008 par : M. Retailleau.

Photo de Bruno Retailleau 

Après le I de l'amendement n° 138, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 511-4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »

b) Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « le Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de la concurrence » ;

c) Dans la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « au Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence » ;

d) La dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de la commission bancaire. »

2° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : « par le ministre chargé de l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité de la concurrence en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ».

Exposé Sommaire :

Dès lors que la commission spéciale propose d'intégrer dans le texte du projet de loi les dispositions du code de commerce relatives au contrôle des concentrations économiques afin de transférer à l'Autorité de concurrence le pouvoir d'autoriser ou non une concentration pour des raisons de nature concurrentielle, il est impératif de modifier également les règles applicables aux établissements de crédit.

S'agissant en particulier des modifications relatives à la première phrase de l'article L. 511-4 du code monétaire et financier, il convient de veiller à ce que l'avis préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ne soit demandé que pour les seules opérations susceptibles de poser des problèmes sérieux de concurrence, c'est à dire celles qui font l'objet d'un examen approfondi (passage en « phase 2 »).

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