Amendement N° 120 rectifié (Adopté)

Clôture de la session ordinaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 2 juillet 2008 par : Mme Lamure, au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie.

Photo de Élisabeth Lamure 

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article 24 de la loi n° 95-96 du 1erfévrier 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

2° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis. - Est punie d'une amende de 15 000 euros la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur routier, des obligations résultant pour lui de l'application des II et III. »

3° Dans le IV, la référence : « et III » est remplacée par les références : «, III et III bis » et après les mots : « transports routiers de marchandises », sont ajoutés les mots : « et aux contrats de location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de marchandises » ;

4° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Les dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article 23-1 s'appliquent aux infractions prévues au présent article. »

II. - L'article 189-6 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« IV bis. - Est punie d'une amende de 15 000 euros la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur fluvial, des obligations résultant pour lui de l'application des II, III et IV. » ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « les dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « V. - Les dispositions des II, III, IV et IV bis », et après les mots : « transport fluvial de marchandises » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux contrats de location d'un bateau de marchandises avec équipage. » ;

4° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. - Les dispositions des quatrième à sixième alinéas de l'article 209 s'appliquent aux infractions prévues au présent article ».

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