Amendement N° 137 rectifié (Adopté)

Clôture de la session ordinaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 1er juillet 2008 par : Mme Lamure, au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie.

Photo de Élisabeth Lamure 

Avantl'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le titre VI du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé :

« De l'Autorité de la concurrence.

2° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier
« De l'organisation.
« Art. L. 461-1. - I. - L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international.
« II. - Les attributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
« Le président est nommé en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence.
« Le collège comprend également :
« 1° Six membres ou anciens membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ;
« 2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ;
« 3° Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales.
« Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°.
« III. - Le mandat des membres du collège est renouvelable, à l'exception de celui du président qui n'est renouvelable qu'une seule fois.
« Art. L. 461-2. - Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Ils sont soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
« Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé de l'économie tout membre de l'Autorité qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les obligations prévues aux deux alinéas ci-dessous. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre de l'Autorité en cas d'empêchement constaté par le collège dans des conditions prévues par son règlement intérieur.
« Tout membre de l'Autorité doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique.
« Aucun membre de l'Autorité ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
« Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité est désigné par le ministre chargé de l'économie.
« Art. L. 461-3. - L'Autorité de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente. La commission permanente est composée du président et des quatre vice-présidents.
« Les formations de l'Autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Le règlement intérieur de l'Autorité détermine les critères de quorum applicables à chacune de ces formations.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.
« Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les décisions prévues aux articles L. 462-8 et L. 464-2 à L. 464-6 quand elles visent des faits dont l'Autorité de la concurrence est saisie par le ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues à l'article L. 462-5. Il peut faire de même s'agissant des décisions prévues à l'article L. 430-5.
« Art. L. 461-4. - L'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège.
« Ces services procèdent aux investigations nécessaires à l'application des titres II et III du présent livre.
« Les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs permanents ou non permanents et les enquêteurs des services d'instruction sont nommés par le rapporteur général, par décision publiée au Journal officiel.
« Un conseiller auditeur possédant la qualité de magistrat est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège. Il recueille le cas échéant les observations des parties mises en cause et saisissantes sur le déroulement des procédures les concernant dès l'envoi de la notification des griefs. Il transmet au président de l'Autorité un rapport évaluant ces observations et proposant, si nécessaire, tout acte permettant d'améliorer l'exercice de leurs droits par les parties.
« Les modalités d'intervention du conseiller auditeur sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Les crédits attribués à l'Autorité de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits dans un programme relevant du ministère chargé de l'économie. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
« Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Autorité. Il délègue l'ordonnancement des dépenses des services d'instruction au rapporteur général.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le président de l'Autorité la représente dans tous les actes de la vie civile et a qualité pour agir en justice en son nom.
« Art. L. 461-5. - Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.
« Le président de l'Autorité de la concurrence rend compte des activités de celle-ci devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière de concurrence, à leur demande.
« L'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public rendant compte de son activité qu'elle adresse au Gouvernement et au Parlement. »

II - Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 23 de la loi n° ... du ... de modernisation de l'économie et, au plus tard, le 1erjanvier 2009.

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