Déposé le 30 juin 2008 par : Mmes Terrade, Beaufils, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Avantl'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'offre commerciale regroupant des produits distincts, le prix affiché doit individualiser celui de chacun des produits contenus dans l'offre. »
Conformément à de nombreuses réponses ministérielles convergentes relatives à la vente liée de logiciels avec des micro-ordinateurs, il est établi qu'une offre commerciale regroupant des produits distincts est licite s'il est possible de se procurer ces produits séparément sur le même lieu de vente.
Or, en matière de micro-ordinateurs, on constate que cette possibilité n'est pas offerte par nombre de distributeurs. Sur le fond, l'analyse du mode de commercialisation des micro-ordinateurs montre que ce système comporte de nombreux inconvénients pour les consommateurs. En effet, les consommateurs maîtrisent de mieux en mieux les technologies informatiques et expriment de façon croissante le souhait de pouvoir choisir les caractéristiques essentielles de leur équipement, dont le système d'exploitation. En outre, pour le consommateur qui estime ne pas avoir l'usage des logiciels préinstallés, le mode actuel de commercialisation constitue un facteur de renchérissement du coût du micro-ordinateur, qu'il ne peut cependant connaître précisément faute d'affichage individualisé du prix.
L'affichage individualisé du prix du logiciel et du matériel favoriserait la prise de conscience, par un plus grand nombre de consommateurs, du caractère distinct du logiciel et du matériel et de la possibilité de faire jouer la concurrence sur chacun des éléments constituant un micro-ordinateur. C'est cette idée, défendue par le gouvernement dans des réponses ministérielles (Réponse à la question écrite n°13902, publiée au JO le : 19/02/2008 page1422 ; Réponse à la question écrite n°9339, publiée au JO le : 18/03/2008 page 2280) qui est proposée à travers le présent amendement.
L'objectif de cet amendement est d'accroître l'information du consommateur pour lui permettre un choix libre et éclairé.
NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 21 vers un article additionnel avant l'article 21 B.
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