Amendement N° 610 rectifié (Retiré)

Clôture de la session ordinaire

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 28 juin 2008 par : M. Seillier.

Photo de Bernard Seillier 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 à l'exception de celles prévues aux b, f et h ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations ou d'investir sous formes d'avances ou de prêts d'associés dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital et des investissements sous forme d'avances ou de prêts d'associés dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit :
« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3 au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à faire bénéficier les personnes physiques investissant dans les sociétés de capital-risque solidaire dont l'activité est exclusivement dirigée vers 1'investissement dans des TPE/PME.

Ces sociétés de capital risque solidaire ont pour objectif de renforcer les fonds propres des TPE/PME en phase de développement, implantées dans les quartiers ou portées par des personnes résidant dans un quartier dit « sensible», afin d'y maintenir ou créer un nombre important d'emplois.

Leur activité s'inscrit ainsi pleinement dans le cadre des objectifs de la loi TEPA et du projet de loi de modernisation de l'économie.

Cependant en l'état des dispositions actuelles de la loi TEPA, il n'est pas possible pour les personnes physiques investissant dans ces sociétés de bénéficier de l'exonération à l'ISF.

Le nouvel Article 885-0 V bis du Code Général des Impôts, issu de la loi TEPA, prévoit en effet en son point 1.3 que pour bénéficier de l'exonération à l'ISF, la société dans laquelle il est investi ait « pour objet exclusif de détenir des participations » dans les TPE/PME.

D'après l'Instruction Fiscale du N°41 du 11 Avril 2008, la condition d'exclusivité est satisfaite lorsque la société détient au moins « 90% de son actif brut comptable en titres» de TPE/PME.

Or, ces sociétés de capital risque solidaire investissent dans des sociétés, à la fois en titres et en comptes courants d'actionnaire/associés dans des proportions variables (pour éviter de modifier la gouvernance des jeunes sociétés), et ne peuvent donc pas bénéficier des dispositions fiscales favorables de la loi TEPA, alors même que leur activité répond pleinement aux objectifs de cette loi et à ceux du projet de loi LME.

De nombreuses personnes physiques pourraient donc être intéressées par un investissement dans ces sociétés de capital risque solidaire si les conditions fiscales favorables de la loi TEPA pouvaient trouver à s'appliquer.

Tel est l'objet de cet amendement.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 à un article additionnel après l'article 9).

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