Amendement N° 766 (Retiré)

Clôture de la session ordinaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 juin 2008 par : M. Repentin.

Photo de Thierry Repentin 

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article 55 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A ce titre, les entreprises de commerce de proximité sédentaires et non sédentaires situées en zone de montagne bénéficient d'une priorité pour accéder aux financements des fonds d'intervention pour les services de l'artisanat. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à accorder une priorité marquée pour les petits commerces situés en montagne aux aides du fonds d'intervention pour les services de l'artisanat (FISAC, afin de renforcer la portée de l'article 55 de la loi montagne de 1985 qui dispose que « l'existence en zone de montagne d'un équipement commercial, d'un artisanat de services et d'une assistance médicale répondant aux besoins courants des populations et contribuant au maintien de la vie locale est d'intérêt général. »

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