Amendement N° 145 (Rejeté)

Renvois pour avis

Discuté en séance le 30 octobre 2008
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 octobre 2008 par : MM. Renar, Ralite, Voguet, Mme Gonthier-Maurin, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Ivan Renar Photo de Jack Ralite Photo de Jean-François Voguet Photo de Brigitte Gonthier-Maurin 

Avantl'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 214-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-6. - Les rémunérations prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-5 pour les activités prévues aux articles L. 122-2-2 et L. 122-3 doivent être effectuées sur la base d'une information claire et précise sur la vente ou l'usage des œuvres, programmes et vidéo-programmes concernés. »

Exposé Sommaire :

L'information fournie par les organismes collecteurs étant souvent partielle ou absente, l'objet de cet amendement est d'inciter l'ensemble des utilisateurs à fournir aux organismes collecteurs les statistiques précises des titres diffusés ainsi que la répartition reflète réellement l'audience.

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