Amendement N° 165 2ème rectif. (Rejeté)

Renvois pour avis

Discuté en séance le 30 octobre 2008
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 octobre 2008 par : MM. Houel, Darniche.

Photo de Michel Houel Photo de Philippe Darniche 

I. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle :

« 1° Une amende, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'État ;

II. - En conséquence,

1. Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L.... - La Haute autorité reverse aux titulaires des droits prévus aux livres Ier et II ayant subi un préjudice économique du fait d'un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, sanctionné par l'amende visée au 1° de l'article L. 331-25, le montant des amendes qu'elle a collectées au titre de l'article L. 331-25. Elle répartit ce montant de manière équitable entre les titulaires de droits concernés, en veillant à une juste rémunération des artistes-interprètes et des auteurs, au sens du présent code.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de la répartition et les procédures du reversement visés à l'alinéa précédent.

2. Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle:

« 1° Une amende, dont le montant ne peut dépasser la moitié de celui de l'amende visée au 1° de l'article L. 331-25 ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à substituer à la coupure de l'accès internet une amende administrative comme sanction ultime de la riposte graduée.

NB:La rectification consiste en la scission de cet amendement en plusieurs amendements (voir n°s 172 à 177).

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