Amendement N° 61 rectifié (Rejeté)

Renvois pour avis

Discuté en séance le 30 octobre 2008
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 octobre 2008 par : Mme Morin-Desailly, les membres du Groupe Union centriste.

Photo de Catherine Morin-Desailly 

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-23 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de protection des droits ne peut connaître des faits pour lesquels la juridiction judicaire a été antérieurement saisie sur le fondement de l'article L. 335-3.

Exposé Sommaire :

L'article L.335-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que "est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.

Or, un abonné peut également être sanctionné s'il méconnaît l'obligation de l'article L. 336-3 c'est-à-dire l'obligation de veiller à ce que l'accès à internet « ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin. »

En l'état actuel du droit, il est donc clairement possible pour les ayants-droit d'engager à la fois des poursuites pénales et de saisir l'Hadopi pour des mêmes faits.

Pour éviter qu'une double action soit possible, il est donc proposé que la commission de protection des droits ne puisse connaître de faits faisant déjà l'objet de poursuites pénales.

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