Déposé le 28 octobre 2008 par : M. Thiollière, au nom de la Commission des Affaires culturelles.
Remplacer les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
« Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf si sa durée n'a pas excédé deux ans.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par le collège dans les conditions qu'il définit.
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