Déposé le 16 juillet 2008 par : M. Gournac, au nom de la commission des affaires sociales.
Rétablir le III de cet article dans la rédaction suivante :
III. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 3121-24 du même code sont ainsi rédigés :
« Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur, à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas. »
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