Déposé le 14 octobre 2008 par : MM. Carle, Revet, Alduy, Humbert, Garrec, Longuet, J. Blanc, Lecerf, P. Dominati, Mme Garriaud-Maylam, MM. Chatillon, François-Poncet, Bécot, Saugey, Mme Henneron, MM. Fouché, Houel.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés:
... - 1. - Après l'article 31 bis du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 31 ter. - A compter de l'année 2009, l'option exercée au titre du h du 1° du I de l'article 31, rend applicable de plein droit l'article 199 decies J.
« La déduction au titre de l'amortissement reste applicable aux options exercées lors des années précédentes. »
2. - Après le 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du même code, il est inséré un 11° quater ainsi rédigé :
« 11° quater : Réduction d'impôt accordée au titre de l'investissement locatif du h du 1° du I de l'article 31.
« Article 199 decies J
« 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en France au titre de l'article 4B et qui exercent l'option prévue au h du 1° du I de l'article 31, à compter du 1er janvier 2009.
« 2. La réduction d'impôt s'applique au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à la location nue pendant une durée de neuf ans à des personnes autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale.
« 3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des immeubles ou le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l'immeuble, des parts ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
« 4. Pour le calcul de la réduction d'impôt, il est institué un plafond de 30 000 €.
« 5. La réduction d'impôt au titre du h du 1° du I de l'article 31 s'élève à 16 % de la valeur toutes taxes comprises de l'investissement et est étalée sur 9 ans.
« 6. La réduction d'impôt dans les conditions du l du 1° du I de l'article 31 est portée à 25 % de la valeur toutes taxes comprises de l'investissement et étalée sur 15 ans. »
... - La perte de recettes pour l'État résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
La baisse d'attractivité financière pour les particuliers de l'investissement locatif réalisé dans le cadre des régimes ROBIEN / BORLOO, mesurée par l'effort mensuel d'épargne, est patente. Pour un même logement, cet effort a été multiplié par 2, 5 entre 2004 et 2008 pour un même logement, ce qui est impossible pour la plupart des ménages.
Or, l'aide de l'État, sous forme d'amortissement fiscal, est beaucoup moins importante dans le cas des moins imposés (12 500 € pour un taux marginal d'imposition de 14 % pour un logement type) que pour ceux imposés au taux marginal de 40 % (31 000 €).
Le caractère inéquitable de cette situation se double d'un inconvénient majeur : les classes moyennes se détournant de ces opérations, il en résulte une très forte chute des mises en chantier à un moment où l'économie du pays ralentit fortement.
Dans un contexte général de très forte baisse des mises en chantier de logements, ces investissements locatifs devraient passer de 63 000 en 2007 à 32 000 environ en 2008, diminuant d'autant les crédits budgétaires réservés à cet effet.
L'instauration d'un mécanisme de réduction d'impôt permettrait d'attribuer pour un même investissement le même avantage à chaque investisseur, quelle que soit sa situation fiscale. Cette réforme serait de nature à relancer la construction et, de ce fait, à accroître les rentrées fiscales ainsi que les cotisations sociales sur les emplois créés dans ce secteur.
Au moment où cette incitation fiscale est supprimée sur les marchés locatifs « détendus », et qu'il en résulte une économie budgétaire, il est logique d'en renforcer l'efficacité sur les marchés « tendus ».
C'est pourquoi, il est proposé de transformer le régime d'amortissement fiscal dit "Robien/Borloo" en un dispositif de réduction d'impôt étalée sur 9 ans; elle serait de 16 % pour le Robien et de 25 % pour le Borloo avec un plafonnement à 30 000 euros.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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