Déposé le 15 octobre 2008 par : MM. Jarlier, Alduy, Hérisson, Cazalet, Juilhard.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de préemption est exercé par le préfet, au nom de l'Etat, lorsque l'aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le préfet peut déléguer ce droit à un établissement public foncier créé en application de l'article L. 321-1 du présent code ou à un des organismes d'habitation à loyer modéré prévu par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation. »
II. - Le onzième alinéa (f) de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est supprimé.
L'objectif de 20% de logements sociaux doit être atteint dans toutes les communes qui en ont l'obligation.
Il parait donc justifié que le Préfet bénéficie du droit de préemption urbain dans les communes qui ont déjà fait l'objet d'un constat de carence. Cette disposition permettra de libérer le foncier nécessaire pour réaliser des opérations d'aménagement et de logements nécessaires à la mixité sociale de la commune.
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