Déposé le 9 mars 2009 par : Le Gouvernement.
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 67 rectifié bis pour l'article L. 423-10 du code de l'aviation civile.
Les critères de représentativité des syndicats représentant les personnels navigants techniques doivent être identiques à ceux mis en œuvre pour l'ensemble des organisations syndicales.
Rien ne justifie l'instauration d'un critère supplémentaire qui aura pour effet d'écarter de la représentativité les organisations syndicales n'ayant pas obtenu au moins 4 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des collèges. La suppression de cette condition permet d'appliquer aux personnels navigants techniques les règles de représentativité accordées aux cadres.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.